N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
60. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1°  le 1er janvier;
2°  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le 1er lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18; 1992, c. 26, a. 10; 1995, c. 16, a. 1; 2002, c. 80, a. 19.
60. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1°  le 1er janvier;
2°  le vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur ou, le dimanche de Pâques pour les salariés travaillant dans un établissement commercial, habituellement ouvert le dimanche, dans lequel le public ne peut être admis ce dimanche en vertu du paragraphe 3° de l’article 3 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1);
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le 1er lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18; 1992, c. 26, a. 10; 1995, c. 16, a. 1.
60. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1°  le 1er janvier;
2°  le vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le 1er lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18; 1992, c. 26, a. 10.
60. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1°  le 1er janvier;
2°  le vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet si cette date tombe un lundi, le lundi précédant le 1er juillet si cette date tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ou le lundi suivant le 1er juillet si cette date tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche;
5°  le 1er lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18.
60. Lorsqu’ils tombent un jour ouvrable, les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1°  le 1er janvier;
2°  le 25 décembre;
3°  quatre autres jours fixés par règlement du gouvernement.
Cependant, la présente section ne s’applique pas aux salariés visés dans une convention collective ou un décret qui contiennent au moins six jours fériés, chômés et payés en sus de la fête nationale.
1979, c. 45, a. 60.