N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
59.1. La présente section ne s’applique pas à une personne salariée qui, en vertu d’une convention collective ou d’un décret, bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section s’applique; la présente section ne s’applique pas non plus à une autre personne salariée du même établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu dans cette convention ou ce décret.
Toutefois, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou du décret, l’indemnité pour un jour chômé et payé se calcule, dans le cas d’une personne salariée visée à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1990, c. 73, a. 18; 2002, c. 80, a. 18; 2022, c. 22, a. 179.
59.1. La présente section ne s’applique pas à un salarié qui, en vertu d’une convention collective ou d’un décret, bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section s’applique; la présente section ne s’applique pas non plus à un autre salarié du même établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu dans cette convention ou ce décret.
Toutefois, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou du décret, l’indemnité pour un jour chômé et payé se calcule, dans le cas d’un salarié visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1990, c. 73, a. 18; 2002, c. 80, a. 18.
59.1. La présente section ne s’applique pas à un salarié qui, en vertu d’une convention collective ou d’un décret, bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section s’applique; la présente section ne s’applique pas non plus à un autre salarié du même établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu dans cette convention ou ce décret.
1990, c. 73, a. 18.