N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
57. Une personne salariée est réputée au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’elle est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’elle est obligée d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
1979, c. 45, a. 57; 2002, c. 80, a. 15; 2022, c. 22, a. 179.
57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
1979, c. 45, a. 57; 2002, c. 80, a. 15.
57. Un salarié est réputé être au travail lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail.
1979, c. 45, a. 57.