N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux personnes salariées suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  une personne salariée qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  une personne salariée affectée à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  une personne salariée dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  à la personne salariée dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de personnes salariées visées aux paragraphes 2°, 5° à 7° et 9° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202; 1990, c. 73, a. 16; 1999, c. 40, a. 196; 2002, c. 80, a. 14; 2022, c. 22, a. 179.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de salariés visées aux paragraphes 2°, 5° à 7° et 9° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202; 1990, c. 73, a. 16; 1999, c. 40, a. 196; 2002, c. 80, a. 14.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole;
8°  (paragraphe abrogé);
En vig.: 2004-06-01
9°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de salariés visées aux paragraphes 2°, 5° à 7° et 9° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202; 1990, c. 73, a. 16; 1999, c. 40, a. 196; 2002, c. 80, a. 14.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole;
8°  un salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une personne morale dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la personne morale s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de salariés visées aux paragraphes 2° et 5° à 8° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202; 1990, c. 73, a. 16; 1999, c. 40, a. 196.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole;
En vig.: 1991-04-01
8°  un salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une corporation dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la corporation s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés.
En vig.: 1991-04-01
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de salariés visées aux paragraphes 2° et 5° à 8° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202; 1990, c. 73, a. 16.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  le conjoint de l’employeur, ses ascendants et ses descendants ainsi que ceux de l’employeur;
2°  un étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole.
1979, c. 45, a. 54.