N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre à la personne salariée qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser à la personne salariée au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’elle reçoit.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement à la personne salariée qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les personnes salariées. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des personnes salariées qui ont droit aux pourboires.
Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 79.7, 79.16, 80, 81, 81.1, 83 et 84.0.13 se calcule, dans le cas d’une personne salariée qui est visée à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11; 1997, c. 85, a. 365; 2002, c. 80, a. 11; 2018, c. 21, a. 7; 2022, c. 22, a. 179.
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 79.7, 79.16, 80, 81, 81.1, 83 et 84.0.13 se calcule, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11; 1997, c. 85, a. 365; 2002, c. 80, a. 11; 2018, c. 21, a. 7.
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 et 83 se calcule, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11; 1997, c. 85, a. 365; 2002, c. 80, a. 11.
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 et 83 se calcule, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11; 1997, c. 85, a. 365.
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
Toutefois, une indemnité prévue par les articles 58, 62, 74, 76, 80, 81 ou 83 se calcule, dans le cas d’un salarié qui est un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires déclarés et attribués en vertu de ces articles 42.2 et 42.3, sauf pour la durée d’une convention en vigueur le 1er janvier 1984, auquel cas une telle indemnité est égale à celle que prévoit cette convention, sous réserve de l’article 93, plus le montant obtenu en appliquant les normes de la présente loi aux pourboires déclarés et attribués.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11.
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
1979, c. 45, a. 50.