N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
1.1°  informer et renseigner les personnes salariées et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
2°  surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3°  recevoir les plaintes des personnes salariées et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  tenter d’amener les employeurs et les personnes salariées à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi et des règlements.
La Commission surveille également le respect des obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 45, à l’article 47 lorsque le deuxième alinéa de l’article 45 s’applique et à l’article 48 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1).
1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5; 2002, c. 80, a. 4; 2013, c. 26, a. 133; 2022, c. 22, a. 179.
5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
1.1°  informer et renseigner les salariés et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
2°  surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3°  recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  tenter d’amener les employeurs et les salariés à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi et des règlements.
La Commission surveille également le respect des obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 45, à l’article 47 lorsque le deuxième alinéa de l’article 45 s’applique et à l’article 48 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1).
1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5; 2002, c. 80, a. 4; 2013, c. 26, a. 133.
5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
1.1°  informer et renseigner les salariés et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
2°  surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3°  recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  tenter d’amener les employeurs et les salariés à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5; 2002, c. 80, a. 4.
5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
2°  surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3°  recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
Non en vigueur
4°  dédommager les salariés à la suite de la faillite d’un employeur conformément à la présente loi et aux règlements;
5°  tenter d’amener les employeurs et les salariés à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5.
5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
2°  surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3°  recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
Non en vigueur
4°  dédommager les salariés à la suite de la faillite d’un employeur conformément à la présente loi et aux règlements.
1979, c. 45, a. 5.