N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année à sa personne salariée travaillant au Québec, ou à son égard.
Tout employeur assujetti qui serait régi par un décret visé au troisième alinéa, n’eût été de son expiration, doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à cette fin par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la partie de tout montant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue et qui, n’eût été de l’expiration du décret, serait visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «rémunération assujettie» prévue au premier alinéa de l’article 39.0.1.
Pour l’application du deuxième alinéa, les décrets visés sont:
1°  le Décret sur l’industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.11);
2°  le Décret sur l’industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.26);
3°  le Décret sur l’industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.27);
4°  le Décret sur l’industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.32).
Pour l’application du présent chapitre, la cotisation d’un employeur assujetti désigne la cotisation prévue au premier alinéa et, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281; 1997, c. 85, a. 363; 1999, c. 57, a. 2; 2005, c. 38, a. 348; 2022, c. 22, a. 179.
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année à son salarié travaillant au Québec, ou à son égard.
Tout employeur assujetti qui serait régi par un décret visé au troisième alinéa, n’eût été de son expiration, doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à cette fin par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la partie de tout montant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue et qui, n’eût été de l’expiration du décret, serait visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «rémunération assujettie» prévue au premier alinéa de l’article 39.0.1.
Pour l’application du deuxième alinéa, les décrets visés sont:
1°  le Décret sur l’industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.11);
2°  le Décret sur l’industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.26);
3°  le Décret sur l’industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.27);
4°  le Décret sur l’industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.32).
Pour l’application du présent chapitre, la cotisation d’un employeur assujetti désigne la cotisation prévue au premier alinéa et, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281; 1997, c. 85, a. 363; 1999, c. 57, a. 2; 2005, c. 38, a. 348.
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel salarié qui reçoit une rémunération assujettie.
Tout employeur assujetti qui serait régi par un décret visé au troisième alinéa, n’eût été de son expiration, doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à cette fin par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la partie de tout montant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue et qui, n’eût été de l’expiration du décret, serait visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «rémunération assujettie» prévue au premier alinéa de l’article 39.0.1.
Pour l’application du deuxième alinéa, les décrets visés sont:
1°  le Décret sur l’industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.11);
2°  le Décret sur l’industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.26);
3°  le Décret sur l’industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.27);
4°  le Décret sur l’industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.32).
Pour l’application du présent chapitre, la cotisation d’un employeur assujetti désigne la cotisation prévue au premier alinéa et, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281; 1997, c. 85, a. 363; 1999, c. 57, a. 2.
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel salarié qui reçoit une rémunération assujettie.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281; 1997, c. 85, a. 363.
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel salarié.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281.
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel salarié.
1994, c. 46, a. 6.