N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec;
«rémunération» : si la personne salariée est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de cette loi, et si la personne salariée n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à une personne salariée à l’exception de:
1°  la rémunération versée à une personne salariée en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à une personne salariée dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50% de la rémunération gagnée par une personne salariée à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par la personne salariée et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à une personne salariée pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard de la personne salariée, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à une personne salariée exclue totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  une personne salariée est réputée travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où la personne salariée se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où elle reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  une personne salariée qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, une personne salariée qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de la personne salariée à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de la personne salariée ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de la personne salariée, une personne salariée qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’une personne salariée, celle-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cette personne salariée est réputée pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, elle se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’une personne salariée se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cette personne salariée est réputée, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’une personne salariée n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, cette personne salariée est réputée se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où elle se rapporte principalement au travail, de l’endroit où elle exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de la personne salariée, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de la personne salariée, de la nature des fonctions exercées par la personne salariée ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’elle est, pour cette période de paie, une personne salariée de cet établissement;
7°  lorsqu’une personne salariée d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de la personne salariée, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par la personne salariée pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée à la personne salariée, à une personne salariée de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par la personne salariée est, à la fois:
i.  exécuté par la personne salariée dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des personnes salariées d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par la personne salariée visée à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347; 2010, c. 31, a. 148; 2017, c. 29, a. 225; 2020, c. 1, a. 290; 2021, c. 27, a. 235; 2022, c. 22, a. 179.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50% de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard du salarié ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347; 2010, c. 31, a. 148; 2017, c. 29, a. 225; 2020, c. 1, a. 290; 2021, c. 27, a. 235.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
3.1°  un centre de services scolaire;
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
15.1°  l’Agence du revenu du Québec;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
17°  un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50% de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard du salarié ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347; 2010, c. 31, a. 148; 2017, c. 29, a. 225; 2020, c. 1, a. 290.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
15.1°  l’Agence du revenu du Québec;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
17°  un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50% de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard du salarié ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347; 2010, c. 31, a. 148; 2017, c. 29, a. 225.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
15.1°  l’Agence du revenu du Québec;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50% de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard du salarié ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347; 2010, c. 31, a. 148.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S‐30.01);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), son salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une agence ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50% de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard du salarié ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 38, a. 347.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S‐30.01);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
2.1°  la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303; 2002, c. 80, a. 7.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception des articles 43.3 et 58.0.1 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7; 2003, c. 2, a. 303.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société de transport en commun visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 80, a. 7.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S-30.1);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S-30.1);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S-30.1);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté urbaine;
2°  une municipalité;
3°  une société municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S-30.1);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté urbaine;
2°  une municipalité;
3°  une société municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S-30.1);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté urbaine;
2°  une municipalité;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté urbaine;
2°  une municipalité;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté urbaine;
2°  une corporation municipale;
3°  une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4°  une commission scolaire;
5°  le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts.
1994, c. 46, a. 6.