N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à une personne salariée par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des personnes salariées;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à une personne salariée en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour une personne salariée qui y consent ou pour un groupe de personnes salariées visées dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à une personne salariée en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’une personne salariée, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite de la personne salariée et sans être tenue de justifier d’une cession de créance de la personne salariée;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’une personne salariée, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53;
13°  élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes du travail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les employeurs et les personnes salariées;
14°  exiger d’un employeur qu’il remette à la personne salariée tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible et facilement accessible à l’ensemble de ses personnes salariées ou qu’il en diffuse le contenu;
15°  si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu de remettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit;
16°  transmettre à l’autorité compétente d’un État une demande d’exécution d’une décision ordonnant le paiement d’une somme d’argent en vertu de la présente loi;
17°  conclure une entente, conformément à la loi, avec un ministère ou un organisme du gouvernement, avec un autre gouvernement ou une organisation internationale ou avec un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’application de la présente loi et des règlements qui en découlent;
18°  accorder une aide financière afin de soutenir des initiatives d’information, de sensibilisation ou de formation en matière de normes du travail.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5; 2002, c. 80, a. 6; 2010, c. 21, a. 2; 2018, c. 21, a. 3; 2023, c. 11, a. 1; 2022, c. 22, a. 179.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53;
13°  élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes du travail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les employeurs et les salariés;
14°  exiger d’un employeur qu’il remette au salarié tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible et facilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu;
15°  si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu de remettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit;
16°  transmettre à l’autorité compétente d’un État une demande d’exécution d’une décision ordonnant le paiement d’une somme d’argent en vertu de la présente loi;
17°  conclure une entente, conformément à la loi, avec un ministère ou un organisme du gouvernement, avec un autre gouvernement ou une organisation internationale ou avec un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’application de la présente loi et des règlements qui en découlent;
18°  accorder une aide financière afin de soutenir des initiatives d’information, de sensibilisation ou de formation en matière de normes du travail.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5; 2002, c. 80, a. 6; 2010, c. 21, a. 2; 2018, c. 21, a. 3; 2023, c. 11, a. 1.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53;
13°  élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes du travail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les employeurs et les salariés;
14°  exiger d’un employeur qu’il remette au salarié tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible et facilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu;
15°  si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu de remettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit;
16°  transmettre à l’autorité compétente d’un État une demande d’exécution d’une décision ordonnant le paiement d’une somme d’argent en vertu de la présente loi;
17°  conclure une entente, conformément à la loi, avec un ministère ou un organisme du gouvernement, avec un autre gouvernement ou une organisation internationale ou avec un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’application de la présente loi et des règlements qui en découlent.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5; 2002, c. 80, a. 6; 2010, c. 21, a. 2; 2018, c. 21, a. 3.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53;
13°  élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes du travail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les employeurs et les salariés;
14°  exiger d’un employeur qu’il remette au salarié tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible et facilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu;
15°  si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu de remettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit;
16°  transmettre à l’autorité compétente d’un État une demande d’exécution d’une décision ordonnant le paiement d’une somme d’argent en vertu de la présente loi.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5; 2002, c. 80, a. 6; 2010, c. 21, a. 2.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53;
13°  élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes du travail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les employeurs et les salariés;
14°  exiger d’un employeur qu’il remette au salarié tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible et facilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu;
15°  si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu de remettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5; 2002, c. 80, a. 6.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
Non en vigueur
7°  verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les prestations établies par règlement en vertu du paragraphe 4° de l’article 29;
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
Non en vigueur
7°  verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les prestations établies par règlement en vertu du paragraphe 4° de l’article 29;
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à la présente loi ou à un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié, lorsqu’il y consent, un paiement partiel des sommes que lui doit son employeur sans préjudice aux droits du salarié quant au surplus;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
Non en vigueur
7°  verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les prestations établies par règlement en vertu du paragraphe 4° de l’article 29;
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à la présente loi ou à un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53.
1979, c. 45, a. 39.