N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
36. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 36; 1997, c. 72, a. 3.
36. Un règlement visé dans l’article 32 et approuvé par le gouvernement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis qu’il a reçu cette approbation ou, s’il a été modifié lors de cette approbation, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement tel qu’il a été approuvé, ou à toute date ultérieure mentionnée dans cet avis.
1979, c. 45, a. 36.