N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  à la personne salariée dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté;
3°  à la personne salariée régie par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, à l’article 79.6.1, aux quatre premiers alinéas de l’article 79.7, aux articles 79.8 à 79.15, au premier alinéa de l’article 79.16, aux articles 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;
4°  à la personne salariée visée dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de cette personne salariée ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
5.1°  à un athlète dont l’appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d’un programme de formation scolaire;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, à l’article 79.6.1, aux quatre premiers alinéas de l’article 79.7, aux articles 79.8 à 79.15, au premier alinéa de l’article 79.16, aux articles 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 80, a. 2; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 36, a. 1; 2013, c. 28, a. 203; 2018, c. 21, a. 1; 2022, c. 22, a. 179.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, à l’article 79.6.1, aux quatre premiers alinéas de l’article 79.7, aux articles 79.8 à 79.15, au premier alinéa de l’article 79.16, aux articles 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
5.1°  à un athlète dont l’appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d’un programme de formation scolaire;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, à l’article 79.6.1, aux quatre premiers alinéas de l’article 79.7, aux articles 79.8 à 79.15, au premier alinéa de l’article 79.16, aux articles 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 80, a. 2; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 36, a. 1; 2013, c. 28, a. 203; 2018, c. 21, a. 1.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, aux articles 79.7 à 79.16, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, aux articles 79.7 à 79.16, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 80, a. 2; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 36, a. 1; 2013, c. 28, a. 203.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, aux articles 79.7 à 79.16, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées au deuxième alinéa de l’article 79.1, aux articles 79.7 à 79.16, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 80, a. 2; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 36, a. 1.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 79.7, 79.8, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 79.7, 79.8, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 80, a. 2; 2005, c. 28, a. 195.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle, sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 79.7, 79.8, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 79.7, 79.8, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 80, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, y compris le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, des fins lucratives;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, y compris le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, des fins lucratives;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation et de la Science;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, y compris le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, des fins lucratives;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, y compris le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, des fins lucratives;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une corporation dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la corporation s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
2°  sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, y compris le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, des fins lucratives;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une corporation dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la corporation s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
2°  au salarié dont la fonction principale est de garder dans un logement un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives;
3°  à l’employeur et au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf en ce qui a trait à un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 89 et, dans le cadre de l’application de ce règlement, au dernier alinéa de l’article 74, aux articles 93, 94, 97, 122, 123, au paragraphe 6° de l’article 140 et aux articles 141 à 147;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une corporation dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la corporation s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
2°  au salarié dont la fonction principale est de garder dans un logement un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives;
3°  à l’employeur et au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf en ce qui a trait à un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 89 et, dans le cadre de l’application de ce règlement, au dernier alinéa de l’article 74, aux articles 93, 94, 97, 122, 123, au paragraphe 6° de l’article 140 et aux articles 141 à 147;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une corporation dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la corporation s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
2°  au salarié dont la fonction principale est de garder dans un logement un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives;
3°  à l’employeur et au salarié régi par la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf en ce qui a trait à un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 89 et, dans le cadre de l’application de ce règlement, au dernier alinéa de l’article 74, aux articles 93, 94, 97, 122, 123, au paragraphe 6° de l’article 140 et aux articles 141 à 147;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  au salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une corporation dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la corporation s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
2°  au salarié dont la fonction principale est de garder dans un logement un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives;
3°  à l’employeur et au salarié régi par la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf en ce qui a trait à un règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 89 et, dans le cadre de l’application de ce règlement, au dernier alinéa de l’article 74, aux articles 93, 94, 97, 122, 123, au paragraphe 6° de l’article 140 et aux articles 141 à 147;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1.