N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
29. La Commission peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom et résidence de chacune de ses personnes salariées, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
3.1°  obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs de l’industrie du vêtement qu’elle indique et qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à lui transmettre, selon la procédure, la fréquence et pendant la période qu’elle détermine, un rapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique et tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement à la personne salariée;
7°  fixer les taux, n’excédant pas 1%, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8; 1994, c. 46, a. 2; 1999, c. 57, a. 1; 2002, c. 80, a. 5; 2015, c. 15, a. 177; 2022, c. 22, a. 179.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
3.1°  obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs de l’industrie du vêtement qu’elle indique et qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à lui transmettre, selon la procédure, la fréquence et pendant la période qu’elle détermine, un rapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique et tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié;
7°  fixer les taux, n’excédant pas 1%, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8; 1994, c. 46, a. 2; 1999, c. 57, a. 1; 2002, c. 80, a. 5; 2015, c. 15, a. 177.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
3.1°  obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs de l’industrie du vêtement qu’elle indique et qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à lui transmettre, selon la procédure, la fréquence et pendant la période qu’elle détermine, un rapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique et tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié;
7°  fixer les taux, n’excédant pas 1%, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8; 1994, c. 46, a. 2; 1999, c. 57, a. 1; 2002, c. 80, a. 5.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
3.1°  obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs de l’industrie du vêtement qu’elle indique et qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à lui transmettre, selon la procédure, la fréquence et pendant la période qu’elle détermine, un rapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique et tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;
5°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié;
7°  fixer les taux, n’excédant pas 1 %, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8; 1994, c. 46, a. 2; 1999, c. 57, a. 1.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom, prénom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;
5°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié;
7°  fixer le taux, n’excédant pas 1 %, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8; 1994, c. 46, a. 2.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom, prénom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;
5°  prélever des employeurs une somme n’excédant pas 1 % du total des salaires qu’ils paient à leurs salariés et de ceux qu’ils sont réputés leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), fixer le maximum du salaire assujetti à ce prélèvement et le minimum des salaires payés par l’employeur pour qu’il soit assujetti à ce prélèvement; ce règlement doit déterminer la méthode de calcul et le taux de prélèvement, le rapport de l’employeur qui doit accompagner le prélèvement, la date à laquelle le rapport doit être produit et le prélèvement payé à la Commission; ce règlement doit être accompagné d’un état estimatif des recettes et des déboursés de la Commission;
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom, prénom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;
5°  prélever des employeurs une somme n’excédant pas 1% du total des salaires qu’ils paient à leurs salariés et de ceux qu’ils sont réputés leur verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), fixer le maximum du salaire assujetti à ce prélèvement et le minimum des salaires payés par l’employeur pour qu’il soit assujetti à ce prélèvement; ce règlement doit fixer la méthode, le taux de prélèvement, la période pour laquelle ce prélèvement est exigible et être accompagné d’un état estimatif des recettes et des déboursés de la Commission;
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom, prénom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4°   déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;
5°  prélever des employeurs, une somme n’excédant pas un pour cent du total des salaires payés à leurs salariés, fixer le maximum du salaire assujetti à ce prélèvement et le minimum des salaires payés par l’employeur pour qu’il soit assujetti à ce prélèvement; ce règlement doit fixer la méthode, le taux de prélèvement, la période pour laquelle ce prélèvement est exigible et être accompagné d’un état estimatif des recettes et des déboursés de la Commission;
Non en vigueur
6°   déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié.
1979, c. 45, a. 29.