N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
27. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 27; 2015, c. 15, a. 175.
27. Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les trente jours de sa réception; s’il le reçoit alors qu’elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 45, a. 27.