N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
2. La présente loi s’applique à la personne salariée quel que soit l’endroit où elle exécute son travail. Elle s’applique aussi:
1°  à la personne salariée qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec;
2°  à la personne salariée, domiciliée ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°;
3°  (paragraphe abrogé).
La présente loi lie l’État.
1979, c. 45, a. 2; 1990, c. 73, a. 2; 1999, c. 40, a. 196; 2002, c. 80, a. 1; 2022, c. 22, a. 179.
2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail. Elle s’applique aussi:
1°  au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec;
2°  au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°;
3°  (paragraphe abrogé).
La présente loi lie l’État.
1979, c. 45, a. 2; 1990, c. 73, a. 2; 1999, c. 40, a. 196; 2002, c. 80, a. 1.
2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail. Elle s’applique aussi:
1°  au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec;
2°  au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°, pourvu que, selon la loi du lieu de son travail, il n’ait pas droit à un salaire minimum;
3°  (paragraphe abrogé).
La présente loi lie l’État.
1979, c. 45, a. 2; 1990, c. 73, a. 2; 1999, c. 40, a. 196.
2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail. Elle s’applique aussi:
1°  au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège social ou le bureau se trouve au Québec;
2°  au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°, pourvu que, selon la loi du lieu de son travail, il n’ait pas droit à un salaire minimum;
3°  (paragraphe abrogé).
La présente loi lie la Couronne.
1979, c. 45, a. 2; 1990, c. 73, a. 2.
2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail. Elle s’applique aussi:
1°  au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège social ou le bureau se trouve au Québec;
2°  au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°, pourvu que, selon la loi du lieu de son travail, il n’ait pas droit à un salaire minimum;
3°  aux organismes du gouvernement mentionnés à l’annexe I.
1979, c. 45, a. 2.