N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
19. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 19; 1992, c. 26, a. 6; 1999, c. 52, a. 6; 2015, c. 15, a. 175.
19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président, les autres membres et les vice-présidents de la Commission.
1979, c. 45, a. 19; 1992, c. 26, a. 6; 1999, c. 52, a. 6.
19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président, les autres membres et le vice-président de la Commission.
1979, c. 45, a. 19; 1992, c. 26, a. 6.
19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président et les autres membres de la Commission.
1979, c. 45, a. 19.