N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
142. Lorsqu’une personne morale, un représentant, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
1979, c. 45, a. 142; 1999, c. 40, a. 196; 2018, c. 21, a. 49.
142. Si une personne morale commet une infraction, un dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie à l’infraction.
1979, c. 45, a. 142; 1999, c. 40, a. 196.
142. Si une corporation commet une infraction, un officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie à l’infraction.
1979, c. 45, a. 142.