N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
141.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ par semaine ou partie de semaine de défaut ou de retard l’employeur qui ne donne pas l’avis requis par l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante.
Les amendes perçues en application du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds de développement du marché du travail institué en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
2002, c. 80, a. 73; 2007, c. 3, a. 69; 2011, c. 18, a. 260.
141.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ par semaine ou partie de semaine de défaut ou de retard l’employeur qui ne donne pas l’avis requis par l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante.
Les amendes perçues en application du premier alinéa sont versées au Fonds de développement du marché du travail institué en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
2002, c. 80, a. 73; 2007, c. 3, a. 69.
141.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ par semaine ou partie de semaine de défaut ou de retard l’employeur qui ne donne pas l’avis requis par l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante.
Les amendes perçues en application du premier alinéa sont versées au Fonds de développement du marché du travail institué en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
2002, c. 80, a. 73.