140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11°, 13° et 14° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 342016, c. 34, a. 451;2017, c. 112017, c. 11, a. 1491;2018, c. 122018, c. 12, a. 31; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195; 2017, c. 272017, c. 27, a. 2031.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 342016, c. 34, a. 451;2017, c. 112017, c. 11, a. 1491;2018, c. 122018, c. 12, a. 31; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42; 2018, c. 8, a. 195.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 342016, c. 34, a. 451;2017, c. 112017, c. 11, a. 1491;2018, c. 122018, c. 12, a. 31; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 13, a. 42.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 17° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 342016, c. 34, a. 451;2017, c. 112017, c. 11, a. 1491;2018, c. 122018, c. 12, a. 31; N.I. 2018-06-30.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 342016, c. 34, a. 451;2017, c. 112017, c. 11, a. 1491.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7°, 10° et 11° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01; 2016, c. 342016, c. 34, a. 451.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des paragraphes 7° et 10° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57; 2014, c. 3, a. 4; N.I. 2014-07-01.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 122.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368; 2011, c. 17, a. 57.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et pour toute récidive d’une amende de 700 $ à 4 250 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88.
140.Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ et pour toute récidive d’une amende de 575 $ à 3 500 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610.
140.Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 575 $ et pour toute infraction subséquente dans les deux ans d’une amende de 575 $ à 3 500 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
140.Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $ et pour toute infraction subséquente dans les deux ans d’une amende de 500 $ à 3 000 $, quiconque:
1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.