N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
135. (Remplacé).
1979, c. 45, a. 135; 1990, c. 73, a. 64.
135. Les honoraires et frais de l’arbitre sont payés conjointement et à parts égales par l’employeur et le salarié conformément au tarif établi par le règlement adopté en vertu de l’article 103 du Code du travail (chapitre C‐27).
Dans le cas du domestique, les honoraires et frais sont payés par la Commission.
1979, c. 45, a. 135.