N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
13. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 13; 1992, c. 26, a. 3; 1999, c. 52, a. 4; 2015, c. 15, a. 175.
13. Si un membre de la Commission ou un vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1979, c. 45, a. 13; 1992, c. 26, a. 3; 1999, c. 52, a. 4.
13. Si un membre de la Commission ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1979, c. 45, a. 13; 1992, c. 26, a. 3.
13. Si un membre de la Commission ne termine pas son mandat, le gouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1979, c. 45, a. 13.