N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
126.1. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter une personne salariée qui ne fait pas partie d’un groupe de personnes salariées visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27).
1997, c. 2, a. 2; 2001, c. 26, a. 145; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 22, a. 179.
126.1. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27).
1997, c. 2, a. 2; 2001, c. 26, a. 145; 2015, c. 15, a. 237.
126.1. La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27).
1997, c. 2, a. 2; 2001, c. 26, a. 145.
126.1. La Commission peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27).
1997, c. 2, a. 2.