N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
126. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, cette dernière défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.
1979, c. 45, a. 126; 1983, c. 22, a. 104; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 144; 2002, c. 80, a. 70; 2015, c. 15, a. 237.
126. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes du travail, cette dernière défère sans délai la plainte à la Commission des relations du travail.
1979, c. 45, a. 126; 1983, c. 22, a. 104; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 144; 2002, c. 80, a. 70.
126. Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours de la réception de la plainte par la Commission des normes du travail, le salarié peut, dans les 30 jours qui suivent, demander par écrit à la Commission des normes du travail de déférer sa plainte à la Commission des relations du travail pour que celle-ci fasse enquête et dispose de sa plainte.
1979, c. 45, a. 126; 1983, c. 22, a. 104; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 144.
126. Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours de la réception de la plainte par la Commission, le salarié peut, dans les 30 jours qui suivent, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.
1979, c. 45, a. 126; 1983, c. 22, a. 104; 1990, c. 73, a. 61.
126. Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours du dépôt de la plainte à la Commission, le salarié peut demander à la Commission de déférer sa plainte à l’arbitrage.
La Commission nomme un arbitre dont le nom apparaît à la liste prévue par le deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
1979, c. 45, a. 126; 1983, c. 22, a. 104.
126. Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours du dépôt de la plainte à la Commission, le salarié peut demander à la Commission de déférer sa plainte à l’arbitrage.
La Commission nomme un arbitre dont le nom apparaît à la liste prévue par le deuxième alinéa de l’article 78 du Code du travail (chapitre C‐27).
1979, c. 45, a. 126.