N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
123. Une personne salariée qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint.
Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être opposé à la plaignante.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140; 2002, c. 80, a. 64; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 22, a. 179.
123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.
Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être opposé au plaignant.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140; 2002, c. 80, a. 64; 2015, c. 15, a. 237.
123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.
Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140; 2002, c. 80, a. 64.
123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu des articles 122 ou 122.2 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte à la Commission des relations du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des normes du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des relations du travail ne peut être opposé au plaignant. La Commission des relations du travail transmet copie de la plainte à la Commission des normes du travail.
La Commission des relations du travail ne peut ordonner la réintégration d’un domestique; elle peut cependant ordonner à l’employeur de verser à ce domestique, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140.
123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu des articles 122 ou 122.2 et qui désire faire valoir ses droits, doit le faire auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié, de l’exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles ou de l’imposition de toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant de ce Code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte au commissaire général du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission ou au ministre, le défaut de l’avoir soumise au commissaire général du travail ne peut être opposé au plaignant. Le commissaire général du travail transmet copie de la plainte à la Commission.
Un commissaire du travail ne peut ordonner la réintégration d’un domestique; il peut cependant ordonner à l’employeur de verser à ce domestique, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
La Commission peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57.
123. Un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou déplacé pour un des motifs énoncés à l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits, doit le faire auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement à cause de l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, en faisant les adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte au commissaire général du travail est de 30 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission ou au ministre, le défaut de l’avoir soumise au commissaire général du travail ne peut être opposé au plaignant.
Un commissaire du travail ne peut ordonner la réintégration d’un domestique; il peut cependant ordonner à l’employeur de verser à ce domestique, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
La Commission peut intervenir devant le commissaire du travail.
1979, c. 45, a. 123.