N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
122.1. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite une personne salariée, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu’elle a atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel elle serait mise à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel elle participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui la régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
1982, c. 12, a. 6; 2002, c. 80, a. 62; 2022, c. 22, a. 179.
122.1. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
1982, c. 12, a. 6; 2002, c. 80, a. 62.
122.1. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié pour le motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
1982, c. 12, a. 6.