N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20% de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due à la personne salariée porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51; 2008, c. 30, a. 7; 2010, c. 31, a. 175; 2022, c. 22, a. 179.
114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51; 2008, c. 30, a. 7; 2010, c. 31, a. 175.
114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51; 2008, c. 30, a. 7.
114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51.
114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20% de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé par règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1979, c. 45, a. 114.