N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
113. La Commission peut exercer pour le compte d’une personne salariée l’action appropriée à l’expiration du délai prévu par l’article 111.
Elle peut aussi exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours que peut exercer une personne salariée envers eux.
1979, c. 45, a. 113; 1990, c. 73, a. 50; 1992, c. 26, a. 14; 2022, c. 22, a. 179.
113. La Commission peut exercer pour le compte d’un salarié l’action appropriée à l’expiration du délai prévu par l’article 111.
Elle peut aussi exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux.
1979, c. 45, a. 113; 1990, c. 73, a. 50; 1992, c. 26, a. 14.
113. La Commission peut exercer pour le compte d’un salarié l’action appropriée à défaut par celui-ci d’informer la Commission de son intention de poursuivre lui-même à l’expiration du délai prévu par l’article 111.
Elle peut aussi exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux.
1979, c. 45, a. 113; 1990, c. 73, a. 50.
113. La Commission peut exercer pour le compte d’un salarié l’action appropriée à défaut par celui-ci d’informer la Commission de son intention de poursuivre lui-même à l’expiration du délai prévu par l’article 111.
1979, c. 45, a. 113.