N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
107. Lorsque la Commission refuse de poursuivre une enquête aux termes de l’article 106 ou lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas fondée, elle avise le plaignant de sa décision par poste recommandée, lui en donne les motifs et l’informe de son droit de demander une révision de cette décision.
1979, c. 45, a. 107; 1990, c. 73, a. 47; 1992, c. 26, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107. Lorsque la Commission refuse de poursuivre une enquête aux termes de l’article 106 ou lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas fondée, elle avise le plaignant de sa décision par courrier recommandé ou certifié, lui en donne les motifs et l’informe de son droit de demander une révision de cette décision.
1979, c. 45, a. 107; 1990, c. 73, a. 47; 1992, c. 26, a. 11.
107. Lorsque la Commission refuse de poursuivre une enquête aux termes de l’article 106 ou lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas fondée, elle avise le plaignant de sa décision par courrier recommandé, lui en donne les motifs et l’informe de son droit de demander une révision de cette décision.
1979, c. 45, a. 107; 1990, c. 73, a. 47.
107. Lorsque la Commission refuse de poursuivre une enquête aux termes de l’article 106 ou lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas fondée, elle avise le salarié de sa décision par courrier recommandé et lui en donne les motifs.
1979, c. 45, a. 107.