N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
7. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 7; 2016, c. 35, a. 1.
7. Dans le cadre du processus d’élaboration du plan d’ensemble, le ministre:
1°  prépare, à l’aide des informations et des commentaires notamment recueillis auprès des distributeurs d’énergie et des ministères ainsi qu’à l’aide des observations et des évaluations qu’il effectue, un état de situation permettant d’établir les besoins et les potentiels en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques;
2°  produit un document de consultation comportant l’état de situation ainsi que les orientations et les priorités qu’il entend établir en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques;
3°  consulte les personnes et les organismes concernés par ces orientations et ces priorités;
4°  établit les orientations et les priorités en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques et les transmet aux distributeurs d’énergie et aux ministères afin qu’ils s’y conforment dans l’élaboration de tout programme et de toute mesure pouvant relever du plan d’ensemble;
5°  élabore les programmes et les mesures en efficacité énergétique visant les carburants et les combustibles et ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie ainsi que les programmes et les mesures concernant l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 7.