N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
62. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 62; 2016, c. 35, a. 1.
62. Le montant de la quote-part annuelle déterminé par la Régie de l’énergie, pour l’exercice financier 2011-2012, en application du paragraphe 3º de l’article 85.25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), est remplacé par le montant de la quote-part annuelle établi par le ministre en application de l’article 19. Le premier versement trimestriel qu’un distributeur d’énergie aura payé le 30 juin 2011 en application de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) est déduit du montant de cette quote-part. Le reliquat est payable en trois versements trimestriels égaux.
2011, c. 16, ann. II, a. 62.