N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
19. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 19; 2016, c. 35, a. 1.
19. Le ministre établit le montant que chaque distributeur d’énergie doit payer en application du règlement prévu à l’article 17 et il leur en donne avis.
Le ministre peut conclure une entente avec la Régie de l’énergie pour lui confier notamment:
1°  l’examen des déclarations annuelles des volumes produites par les distributeurs d’énergie;
2°  le calcul du montant de la quote-part annuelle payable par chaque distributeur d’énergie.
Le ministre perçoit les montants de quotes-parts exigibles et les verse, ainsi que les intérêts et les pénalités, le cas échéant, au Fonds des ressources naturelles institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Ces sommes sont affectées aux fins prévues au paragraphe 3º du premier alinéa de cet article.
2011, c. 16, ann. II, a. 19.