N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
14. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 14; 2016, c. 35, a. 1.
14. Dans le but d’assurer un suivi des programmes et des mesures qui doivent être réalisés par un distributeur d’énergie, le ministre peut exiger du distributeur qu’il présente un état de situation sur les actions menées dans le cadre du plan d’ensemble, de même que sur les résultats obtenus.
2011, c. 16, ann. II, a. 14.