N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
13. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 13; 2016, c. 35, a. 1.
13. Un distributeur d’énergie doit réaliser les programmes et les mesures dont il a la responsabilité en vertu du plan d’ensemble.
Un distributeur d’énergie qui ne peut réaliser un programme ou une mesure dans le délai et de la manière prévus au plan d’ensemble doit en aviser le ministre. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en oeuvre les programmes et les mesures qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2011, c. 16, ann. II, a. 13.