M-9 - Loi médicale

Texte complet
42.1. Lorsqu’un membre d’un ordre professionnel est habilité, par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, à exercer une activité visée au deuxième alinéa de l’article 31 et qu’il entend l’exercer ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le médecin oeuvrant avec ce professionnel doit transmettre au Conseil d’administration un projet de conditions d’application locales de cette activité, lequel doit être autorisé par le Conseil d’administration.
Le secrétaire du Collège informe l’ordre dont ce professionnel est membre des conditions qui ont été autorisées.
Le médecin oeuvrant avec le professionnel surveille la façon dont s’exerce une activité que ce professionnel est habilité à exercer.
2002, c. 33, a. 19; 2008, c. 11, a. 212.
42.1. Lorsqu’un membre d’un ordre professionnel est habilité, par règlement du Bureau pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, à exercer une activité visée au deuxième alinéa de l’article 31 et qu’il entend l’exercer ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le médecin oeuvrant avec ce professionnel doit transmettre au Bureau un projet de conditions d’application locales de cette activité, lequel doit être autorisé par le Bureau.
Le secrétaire du Collège informe l’ordre dont ce professionnel est membre des conditions qui ont été autorisées.
Le médecin oeuvrant avec le professionnel surveille la façon dont s’exerce une activité que ce professionnel est habilité à exercer.
2002, c. 33, a. 19.