M-9 - Loi médicale

Texte complet
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 70; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2013, c. 28, a. 201.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 70; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 70; 2005, c. 28, a. 195.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 70.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation et de la Science ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75.