M-9 - Loi médicale

Texte complet
28. L’immatriculation d’un étudiant en médecine ou d’une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 26; 1974, c. 65, a. 74.