M-9 - Loi médicale

Texte complet
20. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer des règles relatives à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
1977, c. 66, a. 27; 1989, c. 27, a. 2; 1994, c. 40, a. 376; 1994, c. 37, a. 19; 2008, c. 11, a. 212.
20. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement, déterminer des règles relatives à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
1977, c. 66, a. 27; 1989, c. 27, a. 2; 1994, c. 40, a. 376; 1994, c. 37, a. 19.
20. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives:
a)  à la formation des personnes autres que des médecins qui désirent exercer l’acupuncture;
b)  à l’exercice de l’acupuncture par ces personnes;
c)  aux conditions et modalités de l’inscription annuelle de chacune de ces personnes à un registre tenu par le secrétaire de l’Ordre, à la suspension de cette inscription, à son annulation ou au refus de son renouvellement;
d)  à l’application des pouvoirs du comité d’inspection professionnelle et des pouvoirs d’enquête du syndic à l’égard de ces personnes;
e)  aux matières sur lesquelles doit avoir porté l’enseignement reçu par les personnes mentionnées à l’article 21;
f)  à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, consulter l’Office des professions du Québec et les organismes représentatifs des personnes concernées, identifiés de concert avec l’office.
Une décision prise par le Bureau de suspendre une inscription au registre prévu au paragraphe c du premier alinéa, de l’annuler ou d’en refuser le renouvellement est susceptible d’appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions. La décision du Bureau est signifiée à la personne intéressée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1977, c. 66, a. 27; 1989, c. 27, a. 2; 1994, c. 40, a. 376.
20. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives:
a)  à la formation des personnes autres que des médecins qui désirent exercer l’acupuncture;
b)  à l’exercice de l’acupuncture par ces personnes;
c)  aux conditions et modalités de l’inscription annuelle de chacune de ces personnes à un registre tenu par le secrétaire de l’Ordre, à la suspension de cette inscription, à son annulation ou au refus de son renouvellement;
d)  à l’application des pouvoirs du comité d’inspection professionnelle et des pouvoirs d’enquête du syndic à l’égard de ces personnes;
e)  aux matières sur lesquelles doit avoir porté l’enseignement reçu par les personnes mentionnées à l’article 21;
f)  à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, consulter l’Office des professions du Québec et les organismes représentatifs des personnes concernées, identifiés de concert avec l’office.
Une décision prise par le Bureau de suspendre une inscription au registre prévu au paragraphe c du premier alinéa, de l’annuler ou d’en refuser le renouvellement est susceptible d’appel devant le Tribunal des professions dont la décision est définitive et sans appel. Cet appel doit être interjeté dans les trente jours de la signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de la décision du Bureau à la personne intéressée.
1977, c. 66, a. 27; 1989, c. 27, a. 2.
20. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives:
a)  à la formation des personnes autres que des médecins qui désirent exercer l’acupuncture;
b)  à l’exercice de l’acupuncture par ces personnes;
c)  aux conditions et modalités de l’inscription annuelle de chacune de ces personnes à un registre tenu par le secrétaire de l’Ordre, à la suspension de cette inscription, à son annulation ou au refus de son renouvellement;
d)  à l’application des pouvoirs du comité d’inspection professionnelle et des pouvoirs d’enquête du syndic à l’égard de ces personnes;
e)  aux matières sur lesquelles doit avoir porté l’enseignement reçu par les personnes mentionnées à l’article 21;
f)  à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, consulter l’Office des professions du Québec et les organismes représentatifs des personnes concernées, identifiés de concert avec l’office.
Une décision prise par le Bureau de suspendre une inscription au registre prévu au paragraphe c du premier alinéa, de l’annuler ou d’en refuser le renouvellement est susceptible d’appel devant le Tribunal des professions dont la décision est définitive et sans appel. Cet appel doit être interjeté dans les vingt jours de la signification, conformément au Code de procédure civile, de la décision du Bureau à la personne intéressée.
1977, c. 66, a. 27.