M-9 - Loi médicale

Texte complet
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a, a.1 et e de l’article 15, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements, au sujet de la qualité et de la sécurité des activités exercées dans les centres de procréation assistée ou au sujet de la qualité et de la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16; 1992, c. 21, a. 190; 2006, c. 43, a. 50; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 30, a. 55.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a ou a.1 de l’article 15, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16; 1992, c. 21, a. 190; 2006, c. 43, a. 50; 2008, c. 11, a. 212.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a ou a.1 de l’article 15, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16; 1992, c. 21, a. 190; 2006, c. 43, a. 50.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 15, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16; 1992, c. 21, a. 190.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 15, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les établissements et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16.