M-9 - Loi médicale

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «centre de procréation assistée» : un centre au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01).
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188; 1994, c. 40, a. 369; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 48; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 30, a. 53.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188; 1994, c. 40, a. 369; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 48; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188; 1994, c. 40, a. 369; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 48.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188; 1994, c. 40, a. 369; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188; 1994, c. 40, a. 369.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession médicale accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession médicale accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67.