M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
6.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire;
2°  déterminer les normes relatives à l’étiquetage et à l’emballage des médicaments vétérinaires vendus par un médecin vétérinaire;
3°  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1984, c. 27, a. 76; 1989, c. 26, a. 1; 1994, c. 40, a. 360; 2000, c. 13, a. 66; 2008, c. 11, a. 212.
6.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit, par règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire;
2°  déterminer les normes relatives à l’étiquetage et à l’emballage des médicaments vétérinaires vendus par un médecin vétérinaire;
3°  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1984, c. 27, a. 76; 1989, c. 26, a. 1; 1994, c. 40, a. 360; 2000, c. 13, a. 66.
6.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire;
2°  déterminer les normes relatives à l’étiquetage et à l’emballage des médicaments vétérinaires vendus par un médecin vétérinaire;
3°  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1984, c. 27, a. 76; 1989, c. 26, a. 1; 1994, c. 40, a. 360.
6.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
1°  déterminer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire;
2°  déterminer les normes relatives à l’étiquetage et à l’emballage des médicaments vétérinaires vendus par un médecin vétérinaire;
3°  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires.
À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au premier alinéa dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
1984, c. 27, a. 76; 1989, c. 26, a. 1.
6.1. Le Bureau doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire.
1984, c. 27, a. 76.