M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 32; 1973, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 362.
15. Au cas d’absence ou d’incapacité d’un examinateur d’agir relativement à un examen, le président de l’Ordre ou à son défaut, le secrétaire lui nomme un substitut.
S. R. 1964, c. 259, a. 32; 1973, c. 57, a. 16.