M-8 - Loi sur les médecins vétérinaires

Texte complet
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 259, a. 24; 1970, c. 57, a. 11; 1973, c. 57, a. 9; 1994, c. 40, a. 362.
10. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  a subi avec succès l’examen d’admission à la pratique de la profession.
S. R. 1964, c. 259, a. 24; 1970, c. 57, a. 11; 1973, c. 57, a. 9.