M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut contester devant le Tribunal administratif du travail toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 348; 2001, c. 26, a. 133; 2006, c. 58, a. 65; 2015, c. 15, a. 237.
9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut contester devant la Commission des relations du travail toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 348; 2001, c. 26, a. 133; 2006, c. 58, a. 65.
9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 348; 2001, c. 26, a. 133.
9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut contester devant le tribunal du travail institué par le Code du travail (chapitre C‐27) toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 348.
9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut en appeler au tribunal du travail institué par le Code du travail de toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2.
L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 56, a. 4.