M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
2. Dans la présente loi:
1°  les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):
a)  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide;
b)  un moteur ou une turbine à vapeur;
c)  un appareil frigorifique;
d)  un moteur à combustion interne;
e)  tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement;
f)  la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e;
2°  les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
4°  le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33; 1978, c. 56, a. 2; 1979, c. 63, a. 291; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43.
2. Dans la présente loi:
1°  Les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):
a)  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide;
b)  un moteur ou une turbine à vapeur;
c)  un appareil frigorifique;
d)  un moteur à combustion interne;
e)  tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement;
f)  la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e;
2°  Les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Emploi;
4°  Le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33; 1978, c. 56, a. 2; 1979, c. 63, a. 291; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 68.
2. Dans la présente loi:
1°  Les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):
a)  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide;
b)  un moteur ou une turbine à vapeur;
c)  un appareil frigorifique;
d)  un moteur à combustion interne;
e)  tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement;
f)  la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e;
2°  Les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
4°  Le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33; 1978, c. 56, a. 2; 1979, c. 63, a. 291; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
2. Dans la présente loi:
1°  Les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):
a)  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide;
b)  un moteur ou une turbine à vapeur;
c)  un appareil frigorifique;
d)  un moteur à combustion interne;
e)  tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement;
f)  la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e;
2°  Les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
4°  Le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33; 1978, c. 56, a. 2; 1979, c. 63, a. 291; 1981, c. 9, a. 34.
2. Dans la présente loi:
1°  Les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):
a)  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide;
b)  un moteur ou une turbine à vapeur;
c)  un appareil frigorifique;
d)  un moteur à combustion interne;
e)  tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement;
f)  la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e;
2°  Les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
4°  Le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33; 1978, c. 56, a. 2; 1979, c. 63, a. 291.
2. Dans la présente loi:
1°  Les mots «machine fixe» comprennent:
a)  Les chaudières à vapeur;
b)  Les moteurs à vapeur;
c)  Les moteurs fixes, à combustion interne, de plus de vingt kilowatts;
d)  Les appareils frigorifiques actionnés par des moteurs d’une puissance totale excédant vingt kilowatts;
e)  La tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des machines ci-dessus.
Ces mots ne comprennent pas, cependant:
a) Les chaudières à vapeur utilisées pour le chauffage d’immeubles autres que des édifices publics visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou des établissements industriels visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15);
b) Les chaudières dont la soupape de sûreté est réglée à une pression n’excédant pas cent trois kilopascals et dont la puissance n’excède pas sept cent cinquante kilowatts et la surface de chauffe, cent mètres carrés;
c) Les chaudières utilisées ailleurs que sur un chantier de construction et dont la soupape de sûreté est réglée à une pression supérieure à cent trois kilopascals, mais dont la puissance n’excède pas cent cinquante kilowatts et la surface de chauffe, vingt mètres carrés;
2°  Les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
4°  Le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33.
2. Dans la présente loi:
1°  Les mots «machine fixe» comprennent:
a)  Les chaudières à vapeur;
b)  Les moteurs à vapeur;
c)  Les moteurs fixes, à combustion interne, de plus de vingt-cinq chevaux-vapeur mécaniques;
d)  Les appareils frigorifiques actionnés par des moteurs d’une puissance totale excédant vingt-cinq chevaux-vapeur mécaniques;
e)  La tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des machines ci-dessus.
Ces mots ne comprennent pas, cependant:
a) Les chaudières à vapeur utilisées pour le chauffage d’immeubles autres que des édifices publics visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou des établissements industriels visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15);
b) Les chaudières dont la soupape de sûreté est réglée à une pression n’excédant pas quinze livres au pouce carré et dont la puissance n’excède pas soixante-quinze chevaux-vapeur et la surface de chauffe, mille cent vingt-cinq pieds carrés;
c) Les chaudières utilisées ailleurs que sur un chantier de construction et dont la soupape de sûreté est réglée à une pression supérieure à quinze livres au pouce carré, mais dont la puissance n’excède pas quinze chevaux-vapeur et la surface de chauffe, deux cent vingt-cinq pieds carrés;
2°  Les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
4°  Le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17.