M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
17. (Abrogé).
1978, c. 56, a. 10; 1990, c. 4, a. 571; 1992, c. 61, a. 397.
17. Sauf en cas de récidive, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à moins que la personne autorisée à l’intenter n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Le défaut de recevoir l’avis requis par le présent article ne peut être invoqué à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été envoyé, ni d’en faire la preuve. Mais, si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite qu’il n’a pas reçu cet avis, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
Le montant des frais prévu au premier alinéa est déterminé par règlement du gouvernement. Les articles 12.1 et 12.2 ne s’appliquent pas à ce règlement.
Un tel règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 56, a. 10; 1990, c. 4, a. 571.
17. Sauf en cas de récidive dans les deux ans, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à moins que la personne autorisée à l’intenter n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Le défaut de recevoir l’avis requis par le présent article ne peut être invoqué à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été envoyé, ni d’en faire la preuve. Mais, si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite qu’il n’a pas reçu cet avis, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
Le montant des frais prévu au premier alinéa est déterminé par règlement du gouvernement. Les articles 12.1 et 12.2 ne s’appliquent pas à ce règlement.
Un tel règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 56, a. 10.