M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
15. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 157, a. 15; 1978, c. 56, a. 9; 1990, c. 4, a. 570; 1992, c. 61, a. 396.
15. Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
Aucune poursuite ne peut être intentée pour une infraction à la présente loi et à ses règlements lorsque plus d’une année s’est écoulée à compter de la date où l’infraction a été portée à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 157, a. 15; 1978, c. 56, a. 9; 1990, c. 4, a. 570.
15. Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Aucune poursuite ne peut être intentée pour une infraction à la présente loi et à ses règlements lorsque plus d’une année s’est écoulée à compter de la date où l’infraction a été portée à la connaissance de l’inspecteur.
Les amendes prévues par la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 157, a. 15; 1978, c. 56, a. 9.
15. Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général.
La procédure est celle prescrite par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 157, a. 15.