M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
12. Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge nécessaires à la bonne exécution de la présente loi, en particulier pour les fins suivantes:
a)  définir les différentes classes de certificats prévus à l’article 9;
b)  définir les conditions d’émission des certificats;
c)  définir la nature des examens et les matières sur lesquelles ils pourront porter;
d)  fixer la durée de validité des certificats et les conditions de leur renouvellement;
e)  établir des honoraires pour l’émission et le renouvellement des certificats et pour l’admission aux examens;
f)  déterminer la façon d’établir la puissance des machines fixes;
g)  édicter toutes autres prescriptions propres à faciliter le travail des examinateurs et à augmenter l’efficacité du service;
h)  déterminer le mode de surveillance d’une machine fixe en fonctionnement suivant le type, la puissance et le site de cette machine fixe;
i)  déterminer tout appareil visé au sous-paragraphe e du paragraphe 1° de l’article 2;
j)  déterminer les critères selon lesquels les examinateurs peuvent émettre un certificat à une personne détenant un certificat équivalent délivré conformément à l’article 6.
S. R. 1964, c. 157, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1978, c. 56, a. 6.
12. Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge nécessaires à la bonne exécution de la présente loi, en particulier pour les fins suivantes:
a)  Définir les différentes classes de certificats prévus à l’article 9;
b)  Définir les conditions d’émission des certificats;
c)  Définir la nature des examens et les matières sur lesquelles ils pourront porter;
d)  Fixer la durée de validité des certificats et les conditions de leur renouvellement;
e)  Établir des honoraires pour l’émission et le renouvellement des certificats et pour l’admission aux examens;
f)  Déterminer la façon d’établir la puissance des machines fixes;
g)  Édicter toutes autres prescriptions propres à faciliter le travail des examinateurs et à augmenter l’efficacité du service.
Ces règlements entrent en vigueur après publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 157, a. 12; 1968, c. 23, a. 8.