M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
34. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 34; 1997, c. 43, a. 345.
34. Le juge peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision du juge est sans appel.
1969, c. 61, a. 34.