M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
33. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 33; 1997, c. 43, a. 345.
33. Toute personne qui témoigne devant le juge a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatismutandis.
1969, c. 61, a. 33.