M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
30. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 30; 1997, c. 43, a. 345.
30. Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donner en la manière qu’il juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1969, c. 61, a. 30.