M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
27. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 27 (partie); 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 343.
27. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur en chef. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les cinq jours de la réception par celui-ci de l’ordre visé à l’article 11 ou dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 25.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur en chef transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont est appel.
1969, c. 61, a. 27 (partie); 1988, c. 21, a. 66.
27. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur en chef. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les cinq jours de la réception par celui-ci de l’ordre visé à l’article 11 ou dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 25.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur en chef transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
1969, c. 61, a. 27 (partie).